LA COMATERNITÉ

A été adopté le 4 mai 2014 une nouvelle loi qui vient modifier les dispositions du code civil relatives à l’établissement et la contestation du lien de filiation. Celle-ci a pour unique bénéficiaire les femmes qui souhaitent établir ou contester un lien de filiation avec l’enfant de leur conjointe/cohabitante de fait ou cohabitante légale. Par ailleurs, la nouvelle législation ne s’applique que sous réserve des dispositions du Code de droit international privé.

Auparavant lorsqu’un couple de femmes décidait d’avoir un enfant, seule la mère biologique de l’enfant était reconnue comme mère légale,  La compagne ou l’épouse de la mère biologique devait, pour créer un lien de filiation avec l’enfant, suivre une procédure d’adoption intrafamiliale. Cette procédure se révélait longue et couteuse.

Désormais, la partenaire de la mère d’un enfant est considérée comme « co-mère » à part entière. Cette dernière peut établir ou contester un lien de filiation à l’égard de l’enfant ; cette filiation est présumée si le couple est marié, tandis qu’en l’absence de mariage, une simple reconnaissance auprès de l’état civil suffira.

Il s’agit donc d’une présomption de maternité (art. 325/2 du Code civil), à l’image de la présomption de paternité pour les couples hétérosexuels.   Ainsi, les dispositions relatives à la filiation paternelle, sont mutatis mutandis d’application à la filiation à l’égard de la coparente.

Concrètement :

  • les enfants nés après le 1ier janvier 2015

Les enfants nés dans le mariage auront automatiquement un lien de filiation avec la coparente.
Les enfants nés en dehors du mariage peuvent être reconnus par la coparente, à condition que la mère y consente.

  • les enfants nés avant le 1ier janvier 2015

La présomption de comaternité ne s’applique que pour les enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi. Cependant, la reconnaissance d’un enfant né avant 2015 reste possible par la coparente pour autant qu’il n’y ait pas encore de lien de filiation, par voir d’adoption, entre la personne qui souhaite reconnaître l’enfant de ce dernier

En ce qui concerne le nom, la même réglementation vaut pour les enfants de couples lesbiens dont la filiation à l’égard de la coparente est établie que pour les enfants de couples hétérosexuels. La mère et la coparente peuvent donner à leurs enfants le nom de la coparente, le nom de la mère ou une combinaison des deux noms, dans l’ordre qu’elles souhaitent.

A défaut de choix ou en cas de désaccord, l’enfant portera le nom de la coparente.

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